Protection d'un acquéreur de terrain

Publié le par Fabrice Grossi

Protection de l'acquéreur de terrain

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain doit obligatoirement indiquer si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat, ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité de l'acte si cette mention n'y figure pas. Le délai pour intenter cette action est de un mois à compter de la date de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

Toutefois l'action en nullité ne peut être invoquée si l'acte authentique comporte la mention exigée alors qu'elle était absente lors du compromis de vente.

De plus, le vendeur est tenu de garantir l'acquéreur contre les défauts cachés du bien vendu ou de ces vices rédhibitoires. Cette obligation s'applique naturellement au vendeur d'un terrain, notamment en ce qui concerne les risques de pollution du sol et du sous-sol à la suite d'une utilisation industrielle. L'obligation du vendeur porte non seulement sur une pollution avérée, mais aussi sur tout élément indiquant un risque de pollution. La clause de non-garantie dans le contrat de vente n'est opposable à l'acquéreur que par le vendeur de bonne foi ignorant ce risque. La seule connaissance du risque de pollution est équivalente à la connaissance du vice: le vendeur doit informer l'acquéreur de ce risque. En cas de non-information de ce vice, le vendeur ne peut bénéficier de la clause de non-garantie et peut se voir condamner à prendre en charge les frais de dépollution du terrain.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.

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